44.4. Les échantillons d’eau prélevés en application de l’article 44.3 doivent être transmis, à des fins d’analyse, à des laboratoires accrédités par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Le responsable d’un système de distribution ou d’un véhicule-citerne visé par l’article 44.1 doit conserver pendant au moins 5 ans une copie de la demande d’analyse fournie par le laboratoire accrédité ainsi que le rapport d’analyse et les garder à la disposition du ministre.
Le laboratoire qui, à la demande du responsable du système de distribution ou du véhicule-citerne, effectue les analyses des échantillons d’eau prélevés en application de l’article 44.3 est assujetti, dans le cadre d’un tel mandat, aux seules obligations prévues par les dispositions du présent chapitre.
D. 467-2005, a. 41; D. 70-2012, a. 60.